Cours de Droit administratif – Licence 2
Le droit administratif est le droit de l'administration : il régit son organisation, son action et le contrôle de ses actes. Ce chapitre présente les sources du droit administratif, la structure de l'administration (centralisation, déconcentration, décentralisation), la notion de service public et ses principes (continuité, égalité, mutabilité), ainsi que les modes de gestion du service public…
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Chapitre à lire gratuitement : L'administration et le service public
1. Notion et sources du droit administratif
Définition : le droit administratif est l'ensemble des règles applicables à l'administration, à son organisation, à son action et aux litiges qu'elle suscite. Il est caractérisé par l'existence de prérogatives de puissance publique et par la compétence d'un juge spécialisé, le juge administratif.
Sources :
- la Constitution et les engagements internationaux ;
- la loi et les actes à valeur législative ;
- les règlements (décrets, arrêtés) pris par les autorités administratives ;
- la jurisprudence, qui a joué un rôle majeur dans la construction du droit administratif de tradition civiliste ;
- les principes généraux du droit et la coutume administrative.
Remarque : au Sénégal, comme dans les États francophones, le droit administratif est largement d'inspiration française et se développe avec ses spécificités nationales.
2. L'organisation administrative
L'administration comprend l'État et ses services, les collectivités territoriales et les établissements publics.
- Centralisation : les décisions sont prises par le pouvoir central et les agents sont hiérarchisés.
- Déconcentration : l'État confie des pouvoirs de décision à ses agents locaux (gouverneurs, préfets, sous-préfets) qui restent soumis à l'autorité hiérarchique.
- Décentralisation : des personnes publiques distinctes de l'État (régions, départements, communes) disposent de la personnalité juridique, d'organes élus et de compétences propres, sous le contrôle de légalité de l'État.
Exemple : une commune de la région de Thiès, dirigée par un maire élu, gère l'état civil local, l'entretien de voirie et la salubrité dans le cadre de ses compétences.
3. Le contrôle sur les collectivités territoriales
La décentralisation n'est pas l'indépendance : l'État exerce une tutelle ou un contrôle de légalité. Celui-ci consiste à vérifier la conformité des actes des collectivités au droit, parfois a priori (approbation), parfois a posteriori (déféré au juge). Le contrôle porte sur la légalité et non sur l'opportunité.
4. La notion de service public
Définition : le service public est une activité d'intérêt général assurée ou contrôlée par une personne publique pour satisfaire un besoin de la collectivité.
Critères classiques : un critère organique (personne publique), un critère matériel (intérêt général), un critère formel (régime exorbitant du droit commun). Toute activité d'intérêt général n'est pas nécessairement un service public, mais l'administration peut en confier la gestion à des personnes privées sous son contrôle.
Exemples : l'enseignement, la santé publique, l'eau potable, la distribution d'électricité, les transports publics, le service de la sécurité.
5. Les principes du service public
- Continuité : le service ne doit pas être interrompu en dehors des cas prévus ; elle justifie l'encadrement du droit de grève dans certains services essentiels.
- Égalité : tous les usagers placés dans la même situation sont traités de façon identique ; des différences sont possibles si elles reposent sur des motifs d'intérêt général ou des situations objectivement différentes.
- Mutabilité (adaptabilité) : le service doit évoluer avec les besoins et les techniques ; les usagers n'ont pas de droit acquis au maintien d'un règlement ou d'un tarif.
- Neutralité et laïcité du service, selon les textes.
Attention : les principes sont des principes à valeur juridique que le juge peut sanctionner s'ils sont violés.
6. Les modes de gestion du service public
- Gestion directe (régie) : le service est assuré par la personne publique elle-même avec ses moyens.
- Établissement public : personne morale de droit public, dotée d'une autonomie, chargée d'une mission de service public spécialisée (université, hôpital, agence).
- Gestion déléguée : la collectivité confie l'exploitation à un tiers par contrat (concession, affermage), le contrôle restant public.
- Partenariats public-privé : contrats globaux pour financer, construire et exploiter un équipement (infrastructure, énergie).
Exemple : l'exploitation d'une usine de production d'eau potable confiée à un opérateur par un contrat d'affermage.
7. Les établissements publics et la distinction SPA/SPIC
- Service public administratif (SPA) : il a pour objet des missions classiques de puissance publique (police, enseignement, justice) ; régime de droit public.
- Service public industriel et commercial (SPIC) : il s'exerce dans des conditions voisines de l'entreprise privée (transport, énergie) ; régime mixte : droit privé pour les relations avec les usagers et le personnel, droit public pour l'organisation.
Critères du juge : objet du service, origine des ressources, modalités d'organisation.
8. Retenir l'essentiel
- Distinguer centralisation, déconcentration et décentralisation, et nommer le niveau concerné.
- Pour le service public : intérêt général, personne publique, régime particulier.
- Citer les principes de continuité, d'égalité et de mutabilité avec un exemple concret.
- Savoir qualifier un service : SPA ou SPIC ?
- Un contrôle de légalité n'est pas un contrôle d'opportunité.
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